Proposition de loi modifiant les différentes lois
électorales en vue d’interdire aux élus et aux mandataires publics de siéger
dans les bureaux de vote et de dépouillement ( André Fréderic, Eric Thiébaut,
Développements
Au vu de la législation actuelle, lors des élections communales, provinciales, régionales, communautaires, fédérales et européennes, il est toujours possible pour des élus et des mandataires publics de siéger dans les bureaux de vote et de dépouillement. Seuls les candidats se présentant pour les élections concernées n’ont pas le droit de siéger dans les bureaux de vote et de dépouillement.
Lors de chaque élection, des plaintes et des remarques sont émises concernant le bon déroulement des opérations de vote et de dépouillement. Certaines de ces remarques ont trait à d’éventuels manquements concernant l’impartialité et à la neutralité de certains membres desdits bureaux en particulier quand ceux-ci sont élus ou exercent des mandats publics et ce, même s’ils ont prêté serment[1].
Afin d’éviter d’éventuelles suspicions et par souci de transparence et d’éthique, la présente proposition propose d’interdire, en plus des candidats, aux élus et aux mandataires publics de siéger dans les bureaux de vote et de dépouillement.
André Fréderic(PS)
Eric Thiébaut(PS)
Yvan Mayeur(PS)
Karine Lalieux(PS)
Valérie Deom(PS)
Guy Milcamps(PS)
Proposition
de loi
A.
Modification de la loi du
Article
1er
La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
Article
2
A l’Article 3 sexies au § 11 entre les mots « candidats » et « ne peuvent » insérer :
«, les élus et les mandataires publics ».
Texte
de base adapté à la proposition
Loi du
Article 3 sexies § 11- Les candidats, les élus et les mandataires publics ne peuvent faire partie d’un bureau.
B.
Modification de la loi du
Article
1er
La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
Article
2
A l’article 13 alinéa 2 entre les mots « candidats » et « ne peuvent » insérer :
«, les élus et les mandataires publics ».
Texte
de base adapté à la proposition
Loi du
Article 13- Chaque bureau de vote ou le bureau unique visé à l’article 8 comprend un président, un président suppléant s’il échet, quatre assesseurs, quatre assesseurs suppléants et un secrétaire.
Les candidats, les élus et les mandataires publics ne peuvent en faire partie.
C.
Modification de la loi du
Article
1er
La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
Article
2
A l’article 14 § 6 entre les mots « candidats » et « ne peuvent » insérer :
«, les élus et les mandataires publics ».
Texte
de base adapté à la proposition
Article 14 § 6- Les candidats, les élus et les mandataires publics ne peuvent faire partie d’un bureau.
D.
Modification du code électoral du 12 aout 1928 révisé par la loi du
Article
1er
La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
Article
2
A l’Article 95 au § 11 entre les mots « candidats » et « ne peuvent » insérer :
«, les élus et les mandataires publics ».
Texte
de base adapté à la proposition
Article 95 § 11- Les candidats, les élus et les mandataires publics ne peuvent faire partie d’un bureau.
E.
Modification du code électoral bruxellois du 3 aout 1932
Article
1er
La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
Article
2
A l’article 13 entre les mots « candidats » et « ne peuvent » insérer :» :
«, les élus et les mandataires publics ».
Texte
de base adapté à la proposition
Article 13 – Chaque bureau de vote comprend un président, un président suppléant s’il échet, quatre assesseurs, quatre assesseurs suppléants et un secrétaire. Les candidats, les élus et les mandataires publics ne peuvent en faire partie.
André Fréderic (PS)
Eric Thiébaut(PS)
Yvan Mayeur(PS)
Karine Lalieux(PS)
Valérie Deom(PS)
Guy Milcamps(PS)