Proposition de loi relative à la sécurité des piscines privées

(déposée par André FREDERIC)

 

Exposé des motifs :

 

 

Chaque année, de nombreux enfants meurent noyés ou sont atteints de séquelles irréversibles suite à un accident de noyade dans une piscine privée. Certes, le risque zéro n'existe pas, et les parents doivent agir de façon responsable, mais notre devoir est bien de tenter de réduire les risques, et notamment ceux de la vie quotidienne, à leur minimum.

 

J’ai souhaité m'en tenir aux piscines privées enterrées car les piscines publiques relèvent d'un cadre juridique très différent, concernant notamment la responsabilité des autorités locales, de leurs agents et de leurs élus. Par ailleurs, les piscines hors-sol ont été également exclues, car leur définition et les dispositifs de prévention à mettre en oeuvre sont différents.

 

En Belgique, la noyade est une des trois premières causes de mortalité par accident domestique chez les enfants de 1 à 4 ans. Ces « accidents de baignade » ont très souvent lieu dans des piscines privées, ce qui est d'autant plus dramatique qu'ils y sont souvent plus meurtriers, en raison du délai souvent plus long de découverte et d'intervention des secours, dont dépend le pronostic vital de la victime.

 

Malgré l’absence de données fiables et exhaustives, on peut affirmer que, chaque année, une dizaine d’enfants sont victimes de noyade en piscine privée.

 

Pas plus tard que le 13 août dernier, un enfant de deux ans est décédé dans la piscine de ses parents en région verviétoise.

 

En France, les données recueillies par la Sécurité civile avant l’adoption de la loi relative à la sécurité des piscines privées font état de 32 décès d'enfants de moins de 5 ans pour l'année 2000 et de 23 décès en 2001. Ces chiffres liés à la mortalité ne rendent que partiellement compte des problèmes posés par la sécurité dans les piscines. En effet, sans être mortelles, les conséquences d'une noyade peuvent être dramatiques : hospitalisation, réanimation, rééducation, choc psychologique, séquelles psychomotrices, handicaps plus ou moins lourds, etc.

 

Les experts médicaux parlent d'ailleurs de « traumatisme psychique majeur », aux « effets ravageurs à long terme ».

 

Considérant ce nombre important et constant de noyades mortelles ou avec séquelles graves chez les jeunes enfants et le développement d'environ 20 % par an du parc des piscines privées, les barrières constituent à ce jour un système efficace d'aide à la sécurité des jeunes enfants de moins de cinq ans. La barrière constitue un obstacle physique permanent entre l'enfant et la piscine qui a fait la preuve de son efficacité à l'étranger en diminuant très sensiblement le nombre de noyades, notamment en Australie, en France et en Nouvelle-Zélande.

 

Par ailleurs, il convient très clairement de distinguer, d'une part la protection active de l'enfant, qui relève de la vigilance de ses parents et, d'autre part les mesures et actions de prévention relevant de la protection passive, c'est-à-dire la séparation physique de l'enfant et du danger.

Si la proposition de loi vise avant tout à renforcer la protection passive, il faut rappeler l'importance de la protection active. Une barrière constitue en effet un obstacle physique efficace entre l'enfant et la piscine, mais ne saurait remplacer la vigilance des parents.

 

Les Régions, compétentes en matière urbanistique, doivent également être attentives aux mesures de sécurité lors de l’octroi des permis d’urbanisme.

 

 

Proposition de loi :


Article 1 :

 

Les fabricants et les installateurs de piscines construites ou installées à partir du 1er janvier qui suit l’adoption de ce texte doivent inclure un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades, au plus tard à la mise en eau, ou, si les travaux de mise en place des dispositifs nécessitent une mise en eau préalable, au plus tard à l'achèvement des travaux de la piscine.

 

Article 2 :

 

Ce dispositif est constitué par une barrière de protection, une couverture, un abri ou une alarme répondant aux exigences de sécurité suivantes :

 

- les barrières de protection doivent être réalisées, construites ou installées de manière à empêcher le passage d'enfants de moins de cinq ans sans l'aide d'un adulte, à résister aux actions d'un enfant de moins de cinq ans, notamment en ce qui concerne le système de verrouillage de l'accès, et à ne pas provoquer de blessure ;

 

- les couvertures doivent être réalisées, construites ou installées de façon à empêcher l'immersion involontaire d'enfants de moins de cinq ans, à résister au franchissement d'une personne adulte et à ne pas provoquer de blessure ;

 

- les abris doivent être réalisés, construits ou installés de manière à ne pas provoquer de blessure et être tels que, lorsqu'il est fermé, le bassin de la piscine est inaccessible aux enfants de moins de cinq ans ;

 

- les alarmes doivent être réalisées, construites ou installées de manière que toutes les commandes d'activation et de désactivation ne doivent pas pouvoir être utilisées par des enfants de moins de cinq ans. Les systèmes de détection doivent pouvoir détecter tout franchissement par un enfant de moins de cinq ans et déclencher un dispositif d'alerte constitué d'une sirène. Ils ne doivent pas se déclencher de façon intempestive.

 

Article 3

 

Toutefois, les dispositifs installés avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont réputés satisfaire à ces dispositions, si le propriétaire de la piscine est en possession d'un document fourni par un fabricant, un vendeur ou un installateur de dispositifs de sécurité attestant que le dispositif installé est conforme aux exigences de sécurité visées au à l'article 2.

 

Le propriétaire peut également, sous sa propre responsabilité, attester de cette conformité par un document accompagné des justificatifs techniques utiles.

 

Lorsque que le maître-d’œuvre réalise lui-même l’installation, il doit attester de cette conformité par un document accompagné des justificatifs techniques utiles.

 

Article 4

 

Le non-respect de ces  dispositions   est puni d’une amende dont le montant est fixé par le Roi.