CHAMBRE DES REPRESENTANTS
PROPOSITION DE LOI PORTANT CREATION D’UN FONDS POUR LE FINANCEMENT
COMPLEMENTAIRE DES SERVICES DE SECOURS ALIMENTE PAR LES ENTREPRISES
D’ASSURANCES
Déposé par MM André FREDERIC et André FLAHAUT
DEVELOPPEMENTS
Dans un État moderne, les citoyens doivent pouvoir compter sur des
services de secours efficaces et performants. Un financement correct de ces
services est une nécessité. De ce point de vue, la réforme des services de
secours entamée en 2007 est globalement une bonne chose mais, par manque de
financement, elle reste incomplète.
Le financement de la réforme est un élément important pour sa mise en
œuvre. Selon certaines estimations la
réforme couterait entre 180 et 200
millions d’Euros soit une augmentation de plus de 35 % du coût actuel. Le
principe du rééquilibrage progressif des efforts financiers des
communes de la zone de secours et du fédéral vers la parité 50/50, ayant été
inscrit dans la loi de 2007, implique que le surcout de la réforme soit pris en charge par l’autorité fédérale.
A l’heure actuelle, la sécurité civile est
principalement du ressort des communes, non seulement, parce qu’elles
contribuent à 90 % de leur coût total, mais surtout parce que la bonne
organisation des services de secours et leur bon fonctionnement relèvent de
leur responsabilité.
Sur
base des dernières données disponibles[1], le coût actuel des
services d’incendie se chiffre – pour l’ensemble du pays – à 476 millions
d’Euros, dont 344 millions d’Euros pour le personnel. Pour la Wallonie, les
dépenses - selon l’analyse de l’UVCW[2], sur base des
dépenses pour l’année 2007 – sont de 190,8 millions d’Euros.
On
retiendra aussi de cette analyse deux éléments importants :
·
d’une
part, la disparité entre les communes : « … ce poste pèse, en moyenne, 3,7 % des dépenses totales des communes,
mais offre en la matière une forte disparité entre la Flandre (3,03 %) et la
Wallonie (5,08 %). Les disparités au sein des 250 communes disposant d’un SRI
sont très importantes en la matière, ainsi, pour 6 communes, dont 5 situées en
Région wallonne, le poste incendie représente plus de 10 % des dépenses
ordinaires » ;
·
et
d’autre part, que ces dépenses sont essentiellement financées par les moyens
propres des communes (84,5 %), ensuite par des recettes de prestation (surtout
le paiement des prestations d’ambulances) qui sont de l’ordre de 8,8 % et des
dotations provenant principalement du fédéral de seulement 6,3 % en moyenne.
Les difficultés budgétaires actuelles ne permettent ni à l’autorité
fédérale ni aux communes de disposer des moyens financiers suffisants pour la
mise en œuvre immédiate et complète de la réforme des services de secours.
Malgré
cette situation, les auteurs de la proposition de loi estiment nécessaire
de poursuivre l’amélioration de la qualité des services de secours, des
conditions de travail et de formation des pompiers, de rendre plus transparent
les mécanismes de financement, d’amplifier les coopérations et les synergies entre
les différents services de secours, ainsi que de continuer à investir dans les
équipements.
De là, aussi la proposition de se tourner vers des
sources de financement alternatives, comme les entreprises d'assurances.
Une telle
mise à contribution des compagnies d'assurance apparaît, en effet, tout à fait
légitime. Les pompiers remplissent un rôle complémentaire à celui des assureurs
en matière de prévention des risques. En outre, ils permettent aux compagnies
d'assurance de voir le coût de leurs prestations réduit grâce à l'efficacité de
leur intervention. Il convient, en effet, de s'interroger sur le coût
qu'auraient pour les assureurs les conséquences d'un sinistre en l'absence
d'intervention des sapeurs-pompiers.
Par
ailleurs, à terme, l’amélioration de la situation du solde technico-financier
des entreprises d’assurance devra bénéficier aux assurés par une diminution des
primes versées
Les cotisations des
assurances comme source complémentaire du financement des zones d’incendie et
du SIAMU bruxellois
Selon l’article 67
de la loi du 15 mai 2007, le financement de la zone de secours devra être
assuré par 5 sources :
Pour ce qui est de la Région de
Bruxelles-capitale – qui selon la loi de 2007 n’est pas considérée comme une
zone de secours – le financement est déterminé par l’article 70 de cette
loi : « Le Roi peut, par arrêté
délibéré en Conseil des Ministres, dans les limites des lois budgétaires et aux
conditions qu’il détermine, intervenir dans le financement de l’arrondissement
administratif de Bruxelles-Capitale par l’octroi de subsides ou une dotation
spécifique ».
A Bruxelles, les services de secours
(intervention incendie et aide médicale urgente) sont assurés par le SIAMU
(Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente de la Région de
Bruxelles-capitale) qui est un organisme d’intérêt public de type A financé par
la Région de Bruxelles-Capitale. Pour l’année budgétaire 2010, la dotation
allouée au SIAMU s’élève à 81.203.000 d’Euros.
Les auteurs de la présente proposition de loi prévoient une nouvelle
source de financement complémentaire pour les zones de secours et pour le SIAMU
bruxellois : la dotation du fond pour le financement complémentaire des
services de secours.
Il s’agit bien d’un complément de financement à la dotation fédérale,
aux dotations des communes de la zone de secours, des prestations et, le cas
échéant, de l’intervention de la Province.
Création d’un nouveau fonds
budgétaire
Les auteurs de la présente proposition de loi insèrent un nouvel
article dans la loi du 15 mai 2007 visant la création d’un nouveau fonds
budgétaire appelé « Fonds pour le financement complémentaire des services
de secours » financé par des cotisations des entreprises d’assurances
pratiquant en Belgique l’assurance incendie, l’assurance obligatoire
responsabilité civile automobile et les assurances de responsabilité.
Ce fonds budgétaire a pour mission principale d’apporter un financement
complémentaire des dépenses des zones de secours et du SIAMU afin d’améliorer la
sécurité civile de la population. Il s’agit d’un fonds organique sans
personnalité juridique et sans organe de gestion propre qui sera inscrit au
budget du SPF Intérieur.
Financement du fonds
budgétaire.
Le fonds sera financé par les cotisations des entreprises d’assurances
pratiquant les assurances couvrant les sinistres qui entraînent le plus d'interventions
de la part des services de secours. La qualité de ces interventions a
pour conséquence de limiter le montant des indemnisations payées par ces
entreprises d'assurances et contribuent donc à améliorer leur bénéfice.
On vise plus particulièrement la plupart des assurances des branches 8, 9, 10 et 13 telles que visées à l'annexe I de l'arrêté royal
du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des
entreprises d'assurances, c'est-à-dire les assurances couvrant les
dommages suivants :
- branche 8 : Incendie et
éléments naturels.
Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans
les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsqu'il est causé par :
- incendie;
- explosion;
- tempête;
- éléments naturels autres que la grêle et la gelée;
- énergie nucléaire;
- affaissement de terrain.
- branche 9 : Autres dommages aux biens.
- branche 10 : 10. R.C. véhicules terrestres automoteurs.
Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules terrestres
automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur).
- branche 13. R.C. générale couvre les responsabilités
autre que celles mentionnées sous les n° 10, 11 et 12.
Le Roi identifiera plus précisément le type
d’assurances concernées. Pour les auteurs de la présente proposition, il
convient qu’il y ait un lien entre le risque couvert par l’assurance et les
interventions des services de secours en cas de sinistre.
Il s'agit à la fois des
entreprises ayant leur siège social en Belgique et celles qui y exercent une
activité par le biais d'une succursale ou de la libre prestation de services.
Dans les deux cas, la base de calcul de la cotisation est limitée aux activités
en Belgique.
Ces entreprises d’assurances seront tenues
d’affecter au fonds précité des cotisations nécessaires pour l’accomplissement
de sa mission.
La présente
proposition de loi habilite le Roi - par arrêté délibéré en Conseil des
Ministres - de fixer le taux de la cotisation applicable afin de calculer le montant
que chacune des entreprises d’assurance versera au fonds.
Le taux sera
fonction des sommes décaissées par chacune des entreprises pour indemniser les
sinistres survenus dans les branches d’assurances visées.
Les prestations sont les sommes décaissées par
les entreprises d’assurances pour indemniser les assurés pour les sinistres dont
ils ont été victimes. Pour les auteurs de la proposition de loi, il est
nécessaire d’établir un lien entre le montant des décaissements des assurances
et l’amélioration des services de secours.
Le rapport de la
Commission Bancaire, Financière et des Assurances, disponible sur son site
Internet, indique que les prestations effectuées dans les branches considérées
s'élevaient, en 2008, respectivement à :
·
1.016,5 millions EUR pour
l'incendie,
·
1.289,5 millions EUR pour
la RC automobile
·
289,6 millions EUR pour la RC générale
soit, un total de
2.604,4 millions d'euros.
Les statistiques
de la CBFA ne reprennent pas les données des entreprises d'assurances qui ont
leur siège social est établi dans un État membre de l'Espace économique
européen autre que la Belgique et qui travaillent dans notre pays par le biais
d'une succursale ou en libre prestation de services. Les données relatives à
ces entreprises ne sont pas connues avec précisions. On s'accorde généralement à considérer qu'elles
représentent 10% de celles des entreprises contrôlées par la CBFA. Partant de
cette estimation, la base de référence de la cotisation s'élèverait à 2.864, 8
millions d'euros.
Le taux de la cotisation versée par chacune des entreprises
d’assurance sera fixé par le Roi.
Les recettes du fonds pourront varier d’une année à
l’autre en fonction du nombre de sinistres. Toutefois, d’une part, pour les
mêmes raisons, le coût des services de secours variera aussi dans une
proportion similaire et d’autre part, le financement complémentaire permettra une
amélioration du fonctionnement de ces services et dés lors contribuera à
diminuer les indemnisations pour sinistres payés par les assurances.
Pour les auteurs de la proposition de loi, il est hors de question que
les assurances profitent de ce mécanisme afin d’augmenter les primes
d’assurance des particuliers et des entreprises. Pour cela, la proposition de
loi stipule clairement en son article 4 : « Il est interdit aux
entreprises d’assurances visées au présent article de répercuter le montant de
cette cotisation sur la prime payée par les personnes ayant souscrit une police
d’assurance auprès d’eux ».
Enfin, il est
prévu que la Commission bancaire, financière et des assurances sera chargée de
veiller au contrôle de ces dispositions.
André FREDERIC
André FLAHAUT
PROPOSITION DE LOI PORTANT
CREATION D’UN FONDS POUR LE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DES SERVICES DE SECOURS
ALIMENTE PAR LES ENTREPRISES D’ASSURANCES
Article premier :
A
l’article 67, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 2007 relative à la
sécurité civile, il est ajouté un 6° rédigé comme suit :
« 6° les dotations du fonds pour le financement
complémentaire des services de secours créé par la présente loi. ».
Article 2
A
l’article 70 de la même loi, il est inséré un second alinéa rédigé comme
suit :
« Le fonds pour le financement complémentaire
des services de secours créé par la présente loi intervient dans le financement
du service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-capitale
par l’octroi d’une dotation selon les conditions fixées par le Roi par
arrêté délibéré en conseil des ministres. »
Article 3
Il
est inséré dans la même loi, un article 70bis,
rédigé comme suit :
« Article 70bis
§1er. Un fonds pour le
financement complémentaire des services de secours est créé, ci-après dénommé
« le Fonds ».
Le
fonds est affecté au financement complémentaire des zones de secours instituées
par la présente loi et du Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la
Région de Bruxelles-capitale.
Le
Roi fixe, par arrêté délibéré en conseil des ministres, après concertation avec
les associations représentatives des communes, les modalités pour la fixation
et le versement des dotations à chacune des zones de secours sur la base des
critères déterminés à l’article 69, alinéa 2.
§ 2.
Le fonds est alimenté par les cotisations versées annuellement par les
entreprises d'assurances qui pratiquent en Belgique les branches 8, 9, 10 et 13
telles que visées à l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant
règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurance précisées par
le Roi.
Le
taux de la cotisation est fixé par le Roi, par arrêté délibéré en conseil des
ministres, en fonction du montant de leurs prestations annuelles dans les
branches visées à l’alinéa précédent. »
Article 4
Il est interdit aux entreprises d’assurance
visées au présent article de répercuter le montant de cette cotisation sur la
prime payée par les personnes ayant souscrit une police d’assurance auprès d’elles.
La Commission bancaire, financière et des
assurances est chargée de veiller au contrôle de ces dispositions
Article 5
Le Roi détermine la date d’entrée en vigueur
de la loi.