CHAMBRE DES REPRESENTANTS

 

PROPOSITION DE LOI PORTANT CREATION D’UN FONDS POUR LE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DES SERVICES DE SECOURS ALIMENTE PAR LES ENTREPRISES D’ASSURANCES

 

Déposé par MM André FREDERIC et  André FLAHAUT

 

 

 

DEVELOPPEMENTS

 

 

 

Dans un État moderne, les citoyens doivent pouvoir compter sur des services de secours efficaces et performants. Un financement correct de ces services est une nécessité. De ce point de vue, la réforme des services de secours entamée en 2007 est globalement une bonne chose mais, par manque de financement, elle reste incomplète.

 

Le financement de la réforme est un élément important pour sa mise en œuvre.  Selon certaines estimations la réforme couterait entre  180 et 200 millions d’Euros soit une augmentation de plus de 35 % du coût actuel. Le principe du rééquilibrage progressif des efforts financiers des communes de la zone de secours et du fédéral vers la parité 50/50, ayant été inscrit dans la loi de 2007, implique que le surcout de la réforme soit  pris en charge par l’autorité fédérale.

 

A l’heure actuelle, la sécurité civile est principalement du ressort des communes, non seulement, parce qu’elles contribuent à 90 % de leur coût total, mais surtout parce que la bonne organisation des services de secours et leur bon fonctionnement relèvent de leur responsabilité.

Sur base des dernières données disponibles[1], le coût actuel des services d’incendie se chiffre – pour l’ensemble du pays – à 476 millions d’Euros, dont 344 millions d’Euros pour le personnel. Pour la Wallonie, les dépenses - selon l’analyse de l’UVCW[2], sur base des dépenses pour l’année 2007 – sont de 190,8 millions d’Euros.

On retiendra aussi de cette analyse deux éléments importants :

·         d’une part, la disparité entre les communes : « … ce poste pèse, en moyenne, 3,7 % des dépenses totales des communes, mais offre en la matière une forte disparité entre la Flandre (3,03 %) et la Wallonie (5,08 %). Les disparités au sein des 250 communes disposant d’un SRI sont très importantes en la matière, ainsi, pour 6 communes, dont 5 situées en Région wallonne, le poste incendie représente plus de 10 % des dépenses ordinaires » ;

·         et d’autre part, que ces dépenses sont essentiellement financées par les moyens propres des communes (84,5 %), ensuite par des recettes de prestation (surtout le paiement des prestations d’ambulances) qui sont de l’ordre de 8,8 % et des dotations provenant principalement du fédéral de seulement 6,3 % en moyenne.

 

Les difficultés budgétaires actuelles ne permettent ni à l’autorité fédérale ni aux communes de disposer des moyens financiers suffisants pour la mise en œuvre immédiate et complète de la réforme des services de secours.

 

Malgré cette situation, les auteurs de la proposition de loi estiment nécessaire de  poursuivre l’amélioration de  la qualité des services de secours, des conditions de travail et de formation des pompiers, de rendre plus transparent les mécanismes de financement, d’amplifier les coopérations et les synergies entre les différents services de secours, ainsi que de continuer à investir dans les équipements.

 

De là, aussi la proposition de se tourner vers des sources de financement alternatives, comme les entreprises d'assurances. 

 

Une telle mise à contribution des compagnies d'assurance apparaît, en effet, tout à fait légitime. Les pompiers remplissent un rôle complémentaire à celui des assureurs en matière de prévention des risques. En outre, ils permettent aux compagnies d'assurance de voir le coût de leurs prestations réduit grâce à l'efficacité de leur intervention. Il convient, en effet, de s'interroger sur le coût qu'auraient pour les assureurs les conséquences d'un sinistre en l'absence d'intervention des sapeurs-pompiers.

 

Par ailleurs, à terme, l’amélioration de la situation du solde technico-financier des entreprises d’assurance devra bénéficier aux assurés par une diminution des primes versées

 

 

Les cotisations des assurances comme source complémentaire du financement des zones d’incendie et du SIAMU bruxellois

 

Selon l’article 67 de la loi du 15 mai 2007, le financement de la zone de secours devra être assuré par 5 sources :

 

 

Pour ce qui est de la Région de Bruxelles-capitale – qui selon la loi de 2007 n’est pas considérée comme une zone de secours – le financement est déterminé par l’article 70 de cette loi : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les limites des lois budgétaires et aux conditions qu’il détermine, intervenir dans le financement de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale par l’octroi de subsides ou une dotation spécifique ».

 

A Bruxelles, les services de secours (intervention incendie et aide médicale urgente) sont assurés par le SIAMU (Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-capitale) qui est un organisme d’intérêt public de type A financé par la Région de Bruxelles-Capitale. Pour l’année budgétaire 2010, la dotation allouée au SIAMU s’élève à 81.203.000 d’Euros.

 

Les auteurs de la présente proposition de loi prévoient une nouvelle source de financement complémentaire pour les zones de secours et pour le SIAMU bruxellois : la dotation du fond pour le financement complémentaire des services  de secours.

 

Il s’agit bien d’un complément de financement à la dotation fédérale, aux dotations des communes de la zone de secours, des prestations et, le cas échéant, de l’intervention de la Province.

 

Création d’un nouveau fonds budgétaire

 

Les auteurs de la présente proposition de loi insèrent un nouvel article dans la loi du 15 mai 2007 visant la création d’un nouveau fonds budgétaire appelé « Fonds pour le financement complémentaire des services de secours » financé par des cotisations des entreprises d’assurances pratiquant en Belgique l’assurance incendie, l’assurance obligatoire responsabilité civile automobile et les assurances de responsabilité.

 

Ce fonds budgétaire a pour mission principale d’apporter un financement complémentaire des dépenses des zones de secours et du SIAMU afin d’améliorer la sécurité civile de la population. Il s’agit d’un fonds organique sans personnalité juridique et sans organe de gestion propre qui sera inscrit au budget du SPF Intérieur.

 

 

 

Financement du fonds budgétaire.

 

Le fonds sera financé par les cotisations des entreprises d’assurances pratiquant les assurances couvrant les sinistres qui entraînent le plus d'interventions de la part des services de secours. La qualité  de ces interventions a pour conséquence de limiter le montant des indemnisations payées par ces entreprises d'assurances et contribuent donc à améliorer leur bénéfice.

 

On vise plus particulièrement la plupart des assurances des branches 8, 9, 10 et 13 telles que visées à l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, c'est-à-dire les assurances couvrant les dommages suivants :

 

- branche 8 : Incendie et éléments naturels.


  Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsqu'il est causé par :


  - incendie;
  - explosion;
  - tempête;
  - éléments naturels autres que la grêle et la gelée;
  - énergie nucléaire;
  - affaissement de terrain.

 

- branche 9 : Autres dommages aux biens.


- branche 10 : 10. R.C. véhicules terrestres automoteurs.


  Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur).

 

- branche 13. R.C. générale couvre les responsabilités autre que celles mentionnées sous les n° 10, 11 et 12.

 

Le Roi identifiera plus précisément le type d’assurances concernées. Pour les auteurs de la présente proposition, il convient qu’il y ait un lien entre le risque couvert par l’assurance et les interventions des services de secours en cas de sinistre.


Il s'agit à la fois des entreprises ayant leur siège social en Belgique et celles qui y exercent une activité par le biais d'une succursale ou de la libre prestation de services. Dans les deux cas, la base de calcul de la cotisation est limitée aux activités en Belgique.

 

Ces entreprises d’assurances seront tenues d’affecter au fonds précité des cotisations nécessaires pour l’accomplissement de sa mission.

 

La présente proposition de loi habilite le Roi - par arrêté délibéré en Conseil des Ministres - de fixer le taux de la cotisation applicable afin de calculer le montant que chacune des entreprises d’assurance versera au fonds.

 

Le taux sera fonction des sommes décaissées par chacune des entreprises pour indemniser les sinistres survenus dans les branches d’assurances visées.

 

Les prestations sont les sommes décaissées par les entreprises d’assurances pour indemniser les assurés pour les sinistres dont ils ont été victimes. Pour les auteurs de la proposition de loi, il est nécessaire d’établir un lien entre le montant des décaissements des assurances et l’amélioration des services de secours.

 

Le rapport de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances, disponible sur son site Internet, indique que les prestations effectuées dans les branches considérées s'élevaient, en 2008, respectivement à :

 

·         1.016,5 millions EUR pour l'incendie,

·         1.289,5 millions EUR pour la RC automobile

·          289,6 millions EUR pour la RC générale

 

soit, un total de 2.604,4 millions d'euros.

 

Les statistiques de la CBFA ne reprennent pas les données des entreprises d'assurances qui ont leur siège social est établi dans un État membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique et qui travaillent dans notre pays par le biais d'une succursale ou en libre prestation de services. Les données relatives à ces entreprises ne sont pas connues avec précisions. On s'accorde  généralement à considérer qu'elles représentent 10% de celles des entreprises contrôlées par la CBFA. Partant de cette estimation, la base de référence de la cotisation s'élèverait à 2.864, 8 millions d'euros.

 

Le taux de la cotisation versée par chacune des entreprises d’assurance sera fixé par le Roi.

 

Les recettes du fonds pourront varier d’une année à l’autre en fonction du nombre de sinistres. Toutefois, d’une part, pour les mêmes raisons, le coût des services de secours variera aussi dans une proportion similaire et d’autre part, le financement complémentaire permettra une amélioration du fonctionnement de ces services et dés lors contribuera à diminuer les indemnisations pour sinistres payés par les assurances.

 

Pour les auteurs de la proposition de loi, il est hors de question que les assurances profitent de ce mécanisme afin d’augmenter les primes d’assurance des particuliers et des entreprises. Pour cela, la proposition de loi stipule clairement en son article 4 : « Il est interdit aux entreprises d’assurances visées au présent article de répercuter le montant de cette cotisation sur la prime payée par les personnes ayant souscrit une police d’assurance auprès d’eux ».

 

Enfin, il est prévu que la Commission bancaire, financière et des assurances sera chargée de veiller au contrôle de ces dispositions.

 

 

 

André FREDERIC

André FLAHAUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSITION DE LOI PORTANT CREATION D’UN FONDS POUR LE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DES SERVICES DE SECOURS ALIMENTE PAR LES ENTREPRISES D’ASSURANCES

 

 

 

Article premier :

 

A l’article 67, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, il est ajouté un 6° rédigé comme suit :

 

« 6° les dotations du fonds pour le financement complémentaire des services de secours créé par la présente loi. ».

 

 

 

Article 2

 

A l’article 70 de la même loi, il est inséré un second alinéa rédigé comme suit :

 

« Le fonds pour le financement complémentaire des services de secours créé par la présente loi intervient dans le financement du service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-capitale par l’octroi d’une dotation selon les conditions fixées par le Roi par arrêté délibéré en conseil des ministres. »

 

 

 

Article 3

 

Il est inséré dans la même loi, un article 70bis, rédigé comme suit :

 

 

« Article 70bis

 

§1er. Un fonds pour le financement complémentaire des services de secours est créé, ci-après dénommé « le Fonds ». 

 

Le fonds est affecté au financement complémentaire des zones de secours instituées par la présente loi et du Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-capitale.

 

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en conseil des ministres, après concertation avec les associations représentatives des communes, les modalités pour la fixation et le versement des dotations à chacune des zones de secours sur la base des critères déterminés à l’article 69, alinéa 2.

 

§ 2. Le fonds est alimenté par les cotisations versées annuellement par les entreprises d'assurances qui pratiquent en Belgique les branches 8, 9, 10 et 13 telles que visées à l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurance précisées par le Roi.

 

Le taux de la cotisation est fixé par le Roi, par arrêté délibéré en conseil des ministres, en fonction du montant de leurs prestations annuelles dans les branches visées à l’alinéa précédent. »

 

 

Article 4

 

Il est interdit aux entreprises d’assurance visées au présent article de répercuter le montant de cette cotisation sur la prime payée par les personnes ayant souscrit une police d’assurance auprès d’elles.

 

La Commission bancaire, financière et des assurances est chargée de veiller au contrôle de ces dispositions

 

Article 5

 

Le Roi détermine la date d’entrée en vigueur de la loi.

 

 

 

 

 

 

 



[1] Memo interne du SPF Intérieur daté du 24 mai 2009

[2] Note « Etat des lieux des finances des services d’incendie en Belgique – UVCW – 23/07/08)