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Verviers, le 19 septembre 2003
Question écrite de Monsieur André FREDERIC, Député fédéral à Madame Laurette ONKELINX, Ministre de la Justice.
Objet : Déclaration du réseau de vidéo surveillance installé par les polices locales.
Madame la Ministre,
La loi sur la protection de la vie privée prévoit l’obligation pour les zones de police locale de déclarer l’installation d’un réseau de vidéo surveillance à la Commission de la protection de vie privée.
A une déclaration effectuée par la police locale de la zone Vesdre, cette Commission a répondu que c’est la Police fédérale qui indiquera la marche à suive aux polices locales et leur donnera les instructions nécessaires à l’exécution de leurs obligations en matière de respect de la vie privée.
Cette démarche me semble inopportune et contraire au prescrit légal. Le législateur a voulu une Commission indépendante et ce n’est donc pas la police Fédérale de définir les conditions d’utilisation des caméras de vidéo surveillance.
Quelle mesure comptez-vous prendre pour éviter cette dérive dangereuse pour nos libertés fondamentales ?
Laurette ONKELINX : Depuis la réforme des polices, les déclarations de vidéosurveillance effectuées par les polices zonales se caractérisent par une grande diversité tant au niveau des finalités déclarées (tantôt des finalités générales comme la sécurité, tantôt des finalités typiquement policières), que de l’identité du responsable de traitement (tantôt des administrations communales, tant^t des polices murales) ou que des modalités d’accès aux données (tantôt accès indirect, tant^t accès direct).
C’est dans ce contexte que la Commission s’est adressée au Secrétariat administratif et technique d SPF Intérieur afin qu’un système uniforme et standard de déclaration soit élaboré conjointement.
D’autre part, la DSB (base de données nationales, Police fédérale), dans le cadre des contacts réguliers qu’elle entretient avec la Commission, a accepté de se charger, en temps utile (quand une déclaration standard aura fait l’objet d’un accord), de faire circuler l’information sur la procédure de déclaration au sein des zones de police locale. Le rôle de la police fédérale dans ce cadre doit être donc envisagé comme celui d’un interlocuteur privilégié, susceptible de jouer le rôle d’intermédiaire entre la Commission et les polices zonales. Ce rôle est comparable à celui que jouent les organisations professionnelles représentatives auxquelles s’adresse la Commission dans le cadre de l’adoption de nombreuses déclarations « standard » (exemples récents : soins à domicile, agences de travail intérimaire,…).
Outre ces éléments, Monsieur le Parlementaire se souviendra que la loi du 8 décembre 1992 autorise la Commission de la protection de la vie privée à définir la nature et la structure des déclarations des traitements (art.17§5 al.2), de même qu’à établir des règles particulières pour un secteur professionnel donné (art. 44 al.2).
Concernant l’appréciation de l’indépendance de la Commission, la Commission de la protection de la vie privée est instituée depuis le 26 juillet 2003 auprès de la Chambre des représentants et non plus auprès du Ministère de la Justice (art.23 al.1 er de la loi du 26 février 2003, MB du 26 juin 2003).
En outre, la loi précise que les membres de la Commission ne reçoivent d’instruction de personne (art. 24 §6) et qu’ils ne peuvent être relevés de leur charge que par la Chambre des représentants (art.24, in fine, modifié par l’article 3,3° de la loi du 26 février 2003).
Il ne m’appartient dés lors pas de me prononcer sur les agissements de la Commission.
Par contre, il est loisible à Monsieur le Représentant d’adresser ses questions directement à la Commission de la protection de la vie privée.
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