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Question et réponse écrite n° 145 au Vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Objet : Cour d'arbitrage. - Arrêt du 22 juillet 2003 concernant la position juridique du personnel des services de police.
Question : La Cour d'arbitrage a, par son arrêt n° 102/2003 du 22 juillet 2003, cassé certaines dispositions de la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police. Cet arrêté royal a été confirmé par la loi-programme du 30 décembre 2001. La partie XII concerne les dispositions transitoires et notamment l'octroi des grades et des échelles de traitement pour les membres des anciens corps de police. Plusieurs membres de l'ex-police communale ont introduit un recours auprès du Conseil d'État pour contester l'insertion. Il s'agit notamment d'une représentation des commissaires de police classe 20 - non chef de corps - et les commissaires de police chef de corps classe 17. Il semble que, jusqu'à présent, le Conseil d'État n'a pas encore statué. Suite à l'arrêt rendu par la Cour d'arbitrage, des négociations entre le gouvernement et les syndicats devraient avoir lieu, en vue d'adapter l'arrêté royal du 30 mars 2001.
A) Le grade La nouvelle structure policière comporte quatre cadres: le cadre auxiliaire, le cadre de base, le cadre moyen et le cadre officier. Tous ces cadres, sauf celui des officiers, n'ont qu'un seul grade: auxiliaire, inspecteur et inspecteur principal. Le cadre des officiers comporte deux grades: commissaire de police et commissaire divisionnaire (officiers supérieurs). Les commissaires de police - chef de corps de classe 17 et les commissaires de police classe 20 - sont insérés comme commissaires (non-officer supérieur). L'insertion et l'attribution du grade de commissaire a eu lieu sur la base de plusieurs paramètres «objectifs» comme la comparaison des échelles barémiques des anciens cadres, la charge de travail et le type et la fréquence des contacts avec les autorités administratives et judiciaires. L'échelle barémique de l'ancien statut a été retenue pour insérer toutes les catégories, sauf pour certains officiers supérieurs de l'ancien statut, notamment les commissaires de police classe 20 et les commissaires de polices - chef de corps classe 17. Le nouveau grade de commissaire divisionnaire a été attribué aux majors et aux lieutenants-colonels de l'ex-gendarmerie. Il est, toutefois surprenant que ce même grade de commissaire divisionnaire n'ait pas été attribué aux commissaires de police classe 20 et aux commissaires de police - chef de corps de classe 17 sur la base du même critère objectif de traitement. 1. Pourquoi? 2. Pour ce qui concerne l'ex-police communale, le grade de commissaire divisionnaire a été attribué aux commissaires en chef de police ainsi qu'aux commissaires de police chef de corps à partir de la classe 18 et aux commissaires de police - non chef de corps - à partir de la classe 21. Auparavant, l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale stipulait que nul ne peut être nommé au grade de commissaire de police en chef ou de commissaire de police d'une commune dont la classe est égale ou supérieure à la classe 17 s'il n'est en outre porteur de l'un des diplômes ou certificats pris en considération pour le recrutement aux emplois du niveau 1 dans les administrations de l'État. a) Pourquoi ce critère objectif a-t-il été abandonné et pour quelles raison la limite a été posée à la classe 18? b) Pourquoi le grade de commissaire divisionnaire n'a-t-il pas été également attribué aux commissaires de police - chef de corps classe 17 et commissaires de police classe 20?
B) Échelle barémique : Si l'on reprend le critère de l'ancienne échelle barémique, les commissaires de police - chef de corps classe 17 et les commissaires de police classe 20 doivent être insérés dans la nouvelle échelle barémique. Or, dans les faits, on constate que la nouvelle échelle barémique 05 est plus élevée que les anciens barèmes pour les grades de major de la gendarmerie et pour le grade de commissaire maritime en chef. Dans la nouvelle échelle barémiqe 05 on trouve deux anciens grades notamment de major de la gendarmerie avec moins de six ans d'ancienneté dans ce grade et le commissaire maritime en chef avec moins de six ans d'ancienneté dans ce grade. Si on a tenu compte d'une ancienneté de plus de six ans, ils sont insérés dans le 06. On constate que le critère de l'ancienneté a été retenu pour certains anciens grades de l'ex-gendarmerie comme le major, le lieutenant-colonel, le colonel et le général, mais pas pour les commissaires de l'ex-police communale ou les commissaires de l'ex-police judiciaire. 1. Pourquoi ? 2. Sur la base de quels arguments le législateur a-t-il créé une nouvelle échelle barémique transitoire 04bis? Tous les chefs de corps classe 17 et les commissaires de police classe 20 sont insérés dans cette échelle d'extinction. 3. Comment se fait-il qu'aucun officier de l'ex-police communale ou de la police judiciaire n'ait été inséré dans la nouvelle échelle barémique 05? 4. Une insertion des commissaires de police - chef de corps classe 17 et des commissaires de police classe 20 dans la nouvelle échelle barémique 05 ou 06 en tenant compte de leur ancienneté barémique est-elle envisageable (cette mesure ne concernant qu'une septantaine de personnes) ?
Réponse : L'honorable membre trouvera ci-après la réponse à ses questions Il convient de rappeler d'emblée que la réforme des services de police concerne environ 40 000 personnes provenant de trois corps différents. Ces trois différents corps - la police judiciaire près les parquets (environ 1 500 membres), la police communale (environ 20 000 membres) et la gendarmerie (environ 16 000 membres) et les membres respectifs du cadre administratif et logistique - avaient chacun leur structure propre, leurs propres grades, échelles de traitement et possibilités de carrière. Il fut décidé d'accorder le grade de commissaire de police aux commissaires chefs de corps des communes de classe 17 et inférieures, et de commissaire divisionnaire aux commissaires chefs de corps des communes de classe 18 et supérieures (cf. annexe 11 PJPol, tableau D). Cette conclusion fut tirée sur base d'éléments objectifs et d'éléments de comparaison avec les officiers supérieurs des autres corps de police, tels que l'échelle de traitement de l'ancien statut, la charge de travail, la nature et la fréquence des contacts avec les autorités administratives et judiciaires. Une décision identique devait être prise pour les commissaires non chefs de corps. La limite fut tracée ici, conformément aux mêmes critères objectifs, au niveau de la classe 20. Seuls les commissaires non chefs de corps des classes 21 et 22 ont reçu le grade de commissaire divisionnaire dans le nouveau statut (cf. annexe 11 PJPol, tableau D). En ce qui concerne l'insertion dans l'échelle de traitement O4bis, il faut avoir à l'esprit que cette insertion a eu lieu sur base d'une méthode objective appliquée à chaque officier subalterne et qui, compte tenu de différents paramètres, garantit l'égalité de traitement. L'insertion dans le cadre de ces officiers a toujours eu lieu en trois étapes. La Cour d'arbitrage, dans son arrêt du 22 juillet 2003 (Moniteur belge du 25 septembre 2003) mentionne qu'il n'est, je cite «(...) pas dénué de pertinence de prendre comme critère les communes de classe 18 pour distinguer les commissaires chefs de corps qui accèdent au cadre des officiers supérieurs et ceux qui sont intégrés dans le cadre des officiers subalternes. Le législateur a pu, en outre, raisonnablement considérer que les commissaires non-chefs de corps dans les communes de classe 20 exerçaient des fonctions équivalentes en nature et en charge par rapport à des commissaires chefs de corps de communes à plus faible taux de population (...). La mesure critiquée ne porte pas atteinte de manière disproportionnée aux droits des commissaires non-chefs de corps dans les communes de classe 20 dès lors qu'ils sont insérés dans une échelle de traitement qui leur garantit un traitement équivalent, voire supérieur à celui auquel ils pouvaient prétendre avant la réforme.» Étant donné que le Conseil des ministres a défendu - avec succès - la non-discrimination des officiers en question dans le cadre des insertions dans les nouveaux grades devant la Cour d'arbitrage, il paraît insensé de défendre actuellement une autre vision et de courir le risque de créer des discriminations qui n'existent pas actuellement. Dans ce sens également, l'arrêt est clair. Tout cela n'empêche pas que, dans le cadre de l'exécution dudit arrêt, certains affinements puissent encore intervenir sans, bien sûr, revenir sur des insertions pécuniaires que la cour a effectivement qualifiées de non discriminatoires. Au niveau de l'insertion, il ne faut pas confondre ici la discussion concernant l'octroi des nouveaux grades et la discussion relative aux échelles de traitement. L'échelle de traitement O4bis est équivalente à la plus petite échelle de traitement du grade de commissaire divisionnaire (O5). L'échelle de traitement O5 a en effet un montant maximum identique à l'échelle de traitement O4bis (48 141,00 euros). Ceci est la simple conséquence des échelles de traitement élevées de certains anciens officiers de la police communale. L'autorité a précisément voulu éviter, en créant cette échelle O4bis, que toute cette catégorie doive faire appel à des mesures de sauvegarde. En conclusion, conformément aux éléments développés ci-dessus, il n'y a pas lieu de nommer les commissaires de police, chefs de corps de classe 17 et les commissaires de classe 20, non-chefs de corps, au grade de commissaire divisionnaire ni de leur octroyer l'échelle barémique O5 ou O6.
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