Commission de la Justice du 6
mai
Question de M. André Frédéric au
vice-premier ministre et ministre de la Justice et des Réformes
institutionnelles sur "l'évolution du phénomène sectaire en Belgique"
(n° 4989)
André Frédéric (PS): Monsieur le président, monsieur le
ministre, j'ai participé, le 12 avril dernier, à un colloque international
organisé parer la FECRIS (la Fédération européenne de centres de recherche et
d'information sur le sectarisme), qui avait pour objet la responsabilité de
l'État face à l'évolution des organisations sectaires un peu partout en Europe.
En septembre 2006, j'ai présidé un groupe de travail parlementaire chargé
d'évaluer le suivi réservé aux recommandations de la commission d'enquête
parlementaire de 1998, qui visait à mener une politique de lutte contre les
pratiques illégales des sectes.
L'activité des derniers mois nous donne quelques
exemples de nouveaux champs d'investigation des sectes modernes. Pour prendre
quelques exemples, en octobre 2007, les "Maharashi
Mahesh Yogi - La méditation transcendantale"
s'étaient introduits, à l'insu des organisateurs, au salon de l'éducation de
Namur. Cette organisation est considérée par nos voisins allemands comme une
secte. J'ai aussi appris, lors de ce week-end à Pise que les locaux de l'église
de scientologie belge avaient été perquisitionnés et que les scellés avaient
été apposés sur les portes de ceux-ci. Apparemment, au-delà des investigations
dans le monde de l'éducation, via le programme Narconon,
les scientologues auraient également fait des émules, puisqu'un député du
Vlaams Belang, en l'occurrence Johan Demol, vante les
mérites de l'église de scientologie sur une vidéo diffusée sur internet.
Monsieur le ministre, un domaine
particulièrement prisé par les mouvements sectaires et qui interpelle partout
en Europe est celui de la santé. En effet, des sectes dites guérisseuses, qui
s'articulent autour de médecines non conventionnelles, investissent en force
les domaines des pratiques thérapeutiques alternatives non éprouvées
scientifiquement, le secteur de la santé étant devenu un terrain d'action
privilégié, une redoutable arme de recrutement pour un nombre croissant
d'organisations sectaires. Ces organisations s'adressent évidemment
prioritairement à des personnes physiquement ou psychologiquement fragilisées,
auxquelles on parvient à déconseiller de poursuivre des thérapies
traditionnelles pour s'embarquer dans des thérapies non éprouvées. Le 22 avril
dernier, la presse a relaté les expériences de la biologie totale, dont on
connaît les pratiques douteuses.
Monsieur le ministre, face à toutes ces dérives
- c'est un avis personnel, mais j'aurais aimé connaître le vôtre - il
serait opportun de revenir sur la définition du concept même d'organisation
sectaire nuisible, tel qu'elle a été rédigée par nos collègues en 1996, où seule
est prise en compte la notion de vocation philosophique ou religieuse pour les
groupements qualifiés de sectaires. Cette définition ne pourrait-elle être
étendue en englobant les liens en relation avec les problèmes de la santé, qui
constituent un terrain fertile pour les sectes aujourd'hui?
Je profite de cette question pour vous demander
votre avis sur l'avenir éventuel d'une loi concernant l'abus de faiblesse.
Cette loi contre l'abus de faiblesse était déjà recommandée en 1996. Il n'y a
pas eu de suite. Nos voisins français l'ont votée en 2002 avec l'efficacité que
l'on connaît aujourd'hui en France. Le Conseil des ministres du gouvernement
précédent avait approuvé un projet à l'unanimité en première lecture. Il n'a
pas passé le cap du Conseil d'État, du moins, il n'en est pas revenu à ma
connaissance. J'ai redéposé une proposition de loi en la matière. J'aurais aimé
connaître votre sensibilité à l'égard de cette proposition.
Jo Vandeurzen, ministre: Madame la présidente, monsieur
Frédéric, la commission d’enquête, en plus de la définition que vous venez de
rappeler, a également précisé à la page 100 de son rapport que certaines
personnes ou groupements, ayant des objectifs dans le domaine de la santé, de
l’alimentation et des méthodes thérapeutiques sans avoir des références
philosophiques ou religieuses, ont un comportement qui s’assimile à celui des
organisations sectaires nuisibles. Par ces deux définitions, qui se complètent
mutuellement, le phénomène que vous décrivez est pour ainsi dire couvert.
Un projet de loi a effectivement été déposé sous
la précédente législature. Il visait à réprimer l’abus frauduleux de l’état
d’ignorance ou de la situation de faiblesse des personnes. Ce projet a été
approuvé en Conseil des ministres sous la précédente législature et émanait de
la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique, Laurette Onkelinx, alors qu’elle était vice-première ministre et
ministre de la Justice. Le Conseil d’État a rendu un avis sur le projet le 10
mai 2006. Il a été déposé à la Chambre des représentants le 13 juillet 2006. Il
lève des projets de loi caducs. Le projet de loi insère, dans le titre 8 du
livre 2 du Code pénal consacré aux crimes et délits contre les personnes, un
chapitre 4ter comportant un article 442quater dans le but de réprimer d’une
peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 250 à
20.000 euros l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de
faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne particulièrement vulnérable en
raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou
psychique, de sa situation administrative illégale ou précaire ou d’un état de
grossesse pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention
portant gravement atteinte à son intégrité physique ou mentale ou à son
patrimoine.
En ce qui concerne l’imputabilité de
l’infraction, l’article 442quater prévoit que toute personne qui a commis le
fait érigé en infraction avec le texte légal est pénalement punissable.
Partant, l’abus de l’état d’ignorance et de faiblesse est également puni
lorsque ces faits sont commis dans le cadre d’organisations sectaires. Cet
article requiert un dol spécial, dès lors que l’auteur de l’infraction, ayant
connaissance de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse du mineur ou
de la personne vulnérable, en abuse frauduleusement. L’abus peut revêtir
diverses formes, telles que des techniques de manipulations mentales afin
de déséquilibrer la personne en vue de la soumettre à son emprise, des moyens
qui visent à affaiblir un individu, la privation de nourriture etc.
L'article protège les personnes faibles. Par
conséquent, l'abus doit viser le mineur ou une personne vulnérable, en raison
des causes limitativement ignorées par le texte légal.
Enfin, l'abus frauduleux doit mener le mineur ou
la personne faible à des actes ou des abstentions provoquant des dommages
graves sur sa personne.
L'article 442quater s'applique au cas d'une
personne qui, consécutivement à la décision d'abandonner les traitements
médicaux classiques qui lui ont été prescrits, est décédée, s'il est prouvé
qu'elle a pris cette décision suite à l'abus frauduleux de son état d'ignorance
ou de sa situation de faiblesse.
De surcroît, le texte légal prévoit une
circonstance aggravante lorsque l'acte ou l'abstention du mineur ou de la
personne vulnérable a causé sa mort. Dans ce cas, la peine est de six mois à
cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 à 40.000 euros.
Je suis tout à fait disposé à soutenir une
proposition de loi qui reprendrait ou qui s'inspirerait du projet déposé par
mon prédécesseur.
André Frédéric (PS): Madame la présidente, je remercie le
ministre pour la précision de sa réponse et surtout pour ses deux dernières
phrases par lesquelles je ne ressens aucune opposition à la poursuite du
travail appelé des vœux en tout cas des organisations de victimes de sectes
dans notre pays.